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Conformément
aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions
des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est
ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de
réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le
cadre d’un forfait touristique.
La
brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur
constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code
du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au
recto du présent document, les caractéristiques, conditions
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le
devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la
signature du bulletin d’inscription.
En
l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent
document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information
préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera
caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son
émission.
En
cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont
préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces
frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux
mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives
seront fournies.
X
……………(nom commercial de l’agence) a souscrit auprès de la compagnie
Y…………….(adresse)……………….un contrat d’assurance garantissant sa
Responsabilité Civile Professionnelle.
Extrait
du Code du Tourisme.
Article
R.211-3 :
Sous réserve
des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par la présente section.
En cas de vente
de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le
compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation
séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions
réglementaires de la présente section.
Article
R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la
mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions
de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du
vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu
au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et
l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article
R.211-4 :
Préalablement à
la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du
séjour tels que :
1° La
destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés;
2° Le mode
d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les
prestations de restauration proposées ;
4° La
description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les
formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux
ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ;
6° Les visites,
excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille
minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours
avant le départ ;
8° Le montant
ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les
modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l'article R. 211-8 ;
10° Les
conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les
conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R.
211-11;
12°
L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le
contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information,
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article
R.211-5 :
L'information
préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur
quel éléments.
En tout état de
cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent
être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article
R.211-6 :
Le contrat
conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le
contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et
l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom
et l'adresse de l'organisateur ;
2° La
destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens,
les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les
dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode
d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les
prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire
lorsqu'il s'agit d'un circuit;
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7° Les visites,
les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage
ou du séjour ;
8° Le prix
total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l'article R. 211-8 ;
9°
L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10° Le
calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage
ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11° Les
conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le
vendeur;
12° Les
modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le
cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés ;
13° La date
limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les
conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les
conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R.
211-11;
16° Les
précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les
indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police
et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le
vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus ;
18° La date
limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par
l'acheteur;
19°
L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom,
l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de
difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de
toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les
voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et
une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le
responsable sur place de son séjour ;
20° La clause
de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées
par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information
prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21°
L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du
voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article
R.211-7 :
L'acheteur peut
céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a
produit aucun effet.
Sauf
stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Article
R.211-8 :
Lorsque le
contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l'établissement du prix figurant au contrat.
Article
R.211-9 :
Lorsque, avant
le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une
modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une
hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation
d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen
permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier
son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des
sommes versées ;
-soit accepter
la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ;
un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article
R.211-10 :
Dans le cas
prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par
tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article
R.211-11 :
Lorsque, après
le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
-soit proposer
des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées
par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne
peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont
refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son
retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les
dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect
de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
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